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Art. 101 Exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. 2 Il peut déléguer au département ou à des services subordonnés la compétence d’édicter des prescriptions, en tenant compte de leur portée. 3 L’autorité désignée par le Conseil fédéral entretient un service central chargé de rechercher, de traiter et de transmettre les données nécessaires pour exécuter la présente loi et la LRaP74, pour prévenir les délits et pour réprimer ceux qui ont été commis.75 4 Les autorités accordant les autorisations et les autorités de surveillance sont tenues au secret de fonction et prennent toutes les précautions nécessaires pour empêcher l’espionnage économique dans leur secteur. 5 Le Conseil fédéral peut associer les cantons à l’exécution de la présente loi. 6 Dans les limites de ses attributions, l’autorité d’exécution peut faire appel à des tiers, notamment pour procéder à des examens et à des contrôles. 75 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). |