Loi
sur l’énergie nucléaire
(LENu)


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Art. 101 Exécution

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Il peut déléguer au dé­parte­ment ou à des ser­vices sub­or­don­nés la com­pétence d’édicter des pre­scrip­tions, en ten­ant compte de leur portée.

3 L’autor­ité désignée par le Con­seil fédéral en­tre­tient un ser­vice cent­ral char­gé de recherch­er, de traiter et de trans­mettre les don­nées né­ces­saires pour ex­écuter la présente loi et la LRaP74, pour prévenir les dél­its et pour réprimer ceux qui ont été com­mis.75

4 Les autor­ités ac­cord­ant les autor­isa­tions et les autor­ités de sur­veil­lance sont tenues au secret de fonc­tion et prennent toutes les pré­cau­tions né­ces­saires pour em­pêch­er l’es­pi­on­nage économique dans leur sec­teur.

5 Le Con­seil fédéral peut as­so­ci­er les can­tons à l’ex­écu­tion de la présente loi.

6 Dans les lim­ites de ses at­tri­bu­tions, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut faire ap­pel à des tiers, not­am­ment pour procéder à des ex­a­mens et à des con­trôles.

74 RS 814.50

75 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

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