Loi fédérale
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Art. 80 Coopération internationale
1 Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:
2 Les services fédéraux compétents coopèrent avec les autorités et les institutions étrangères ainsi qu’avec les organisations internationales. 3 L’OFSP assume les tâches du «point focal national» conformément au Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 200516. Il signale en particulier à l’OMS les événements susceptibles de présenter une urgence de santé publique de portée internationale. 15 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur du 25 juin 2020 au 30 juin 2022 (RO 2020 21912727; FF 2020 4361). 16 RS 0.818.103 |