Loi fédérale
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Art. 43 Obligation de collaborer
1 Les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d’aéroports, de gares ferroviaires ou routières ainsi que les voyagistes sont tenus de collaborer à l’exécution des mesures visées à l’art. 41. Ils peuvent être tenus, dans la mesure de leurs moyens infrastructurels techniques de prendre les mesures suivantes:
2 Ils mettent à disposition les infrastructures et le personnel nécessaires pour mettre en œuvre les mesures visées à l’al. 1. |