Loi fédérale
sur l’encouragement du sport et de l’activité physique1*
(Loi sur l’encouragement du sport, LESp)

du 17 juin 2011 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 26 OFSPO

1 L’OF­SPO ex­écute les tâches qui in­combent à la Con­fédéra­tion en vertu de la présente loi, pour autant qu’elles ne relèvent pas d’autres or­ganes fédéraux.

2 Il est re­spons­able des sys­tèmes d’in­form­a­tion visés par la loi fédérale du 17 juin 2011 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de la Con­fédéra­tion dans le do­maine du sport20.

3 Il gère la Haute école fédérale de sport et deux centres de cours et de form­a­tion, l’un à Ma­colin, l’autre à Tenero.

4 Le Con­seil fédéral tient compte des tâches as­sumées par la Haute école fédérale de sport pour déter­miner l’or­gan­isa­tion de l’OF­SPO.

20 [RO 2012 4639. RO 2016 3541art. 37]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 19 juin 2015 (RS 415.1).

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