Loi fédérale
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Art. 26 OFSPO
1 L’OFSPO exécute les tâches qui incombent à la Confédération en vertu de la présente loi, pour autant qu’elles ne relèvent pas d’autres organes fédéraux. 2 Il est responsable des systèmes d’information visés par la loi fédérale du 17 juin 2011 sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport20. 3 Il gère la Haute école fédérale de sport et deux centres de cours et de formation, l’un à Macolin, l’autre à Tenero. 4 Le Conseil fédéral tient compte des tâches assumées par la Haute école fédérale de sport pour déterminer l’organisation de l’OFSPO. 20 [RO 2012 4639. RO 2016 3541art. 37]. Voir actuellement la LF du 19 juin 2015 (RS 415.1). |