Loi fédérale
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Art. 11
1 Les parties intégrantes et les accessoires d’un immeuble exproprié, susceptibles d’en être séparés sans frais disproportionnés, sont excepté de l’expropriation: à la demande de l’exproprié, lorsqu’ils ne sont pas nécessaires à l’entreprise de l’expropriant; à la demande de l’expropriant, lorsque l’exproprié peut les employer avec profit indépendamment de la chose principale. 2 Si la séparation met en péril les droits de créanciers gagistes, ceux-ci peuvent requérir des sûretés conformément aux art. 808 et 809 du code civil suisse9 lors même que la dépréciation n’est pas due à une faute. |