Loi fédérale
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Art. 67
1 La commission d’estimation statue à la suite de l’audition des parties et, en règle générale, d’une inspection locale. Le président cite les parties au moins 30 jours à l’avance, en les informant qu’il sera procédé même si elles font défaut.76 2 Sont en outre citées aux débats relatifs à la fixation de l’indemnité les personnes atteintes par l’expropriation qui n’ont pas fait de production, mais dont les droits sont constatés dans le tableau des droits expropriés (art. 27) ou notoirement de quelque autre façon. 3 Les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d’usufruits sont cités seulement s’ils ont demandé que la procédure d’estimation suive son cours (art. 54, al. 2). Il leur est cependant loisible de participer aux débats et, moyennant la preuve d’un intérêt à la fixation de l’indemnité, d’y prendre des conclusions (art. 24). 76 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). |