Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


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Art. 67

1 La com­mis­sion d’es­tim­a­tion statue à la suite de l’au­di­tion des parties et, en règle générale, d’une in­spec­tion loc­ale. Le présid­ent cite les parties au moins 30 jours à l’avance, en les in­form­ant qu’il sera procédé même si elles font dé­faut.76

2 Sont en outre citées aux débats re­latifs à la fix­a­tion de l’in­dem­nité les per­sonnes at­teintes par l’ex­pro­pri­ation qui n’ont pas fait de pro­duc­tion, mais dont les droits sont con­statés dans le tableau des droits ex­pro­priés (art. 27) ou no­toire­ment de quelque autre façon.

3 Les tit­u­laires de droits de gage, de charges fon­cières et d’usu­fruits sont cités seule­ment s’ils ont de­mandé que la procé­dure d’es­tim­a­tion suive son cours (art. 54, al. 2). Il leur est cepend­ant lois­ible de parti­ciper aux débats et, moy­en­nant la preuve d’un in­térêt à la fix­a­tion de l’in­dem­nité, d’y pren­dre des con­clu­sions (art. 24).

76 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

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