Loi fédérale
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Art. 74
1 La décision de la commission d’estimation est communiquée, par remise d’une copie à chacune des parties et à ceux des coïntéressés qui ont pris des conclusions dans la procédure (art. 67, al. 3). 2 Les décisions se rapportant à des cas connexes sont autant que possible communiquées simultanément. |