Loi fédérale
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Art. 95
1 Si, dans un délai convenable, de trois mois au moins, qui lui est imparti par le conservateur du registre foncier, le propriétaire exproprié où l’ayant droit d’une servitude expropriée ne prouve pas que tous les titulaires de droits réels restreints consentent au paiement en ses mains ou à une convention de répartition, le conservateur du registre foncier répartit le montant de l’indemnité conformément aux art. 96 à 100. 2 Les gouvernements cantonaux sont autorisés, moyennant avis donné au Conseil fédéral, à confier la répartition à d’autres offices pour la totalité ou une partie de leur territoire. 3 Les décisions des offices de répartition peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité de surveillance désignée par le canton et, en dernière instance, d’un recours devant le Tribunal fédéral.101 4 Les cantons répondent vis-à-vis des lésés, en conformité de l’art. 955 du code civil suisse102, du dommage résultant de la violation des prescriptions légales. 101 Nouvelle teneur selon le ch. II 28 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789). 102RS 210 |