Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


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Art. 99

1 Le tableau de ré­par­ti­tion de­meure dé­posé pendant trente jours auprès de l’of­fice char­gé de la ré­par­ti­tion, après avis don­né aux in­téressés. Dans ce délai, tout in­téressé peut at­taquer le tableau devant le juge du lieu de situ­ation de l’im­meuble ex­pro­prié. Pour la procé­dure, les dis­po­si­tions de la lé­gis­la­tion sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite sont ap­plic­ables.

2 Lor­sque l’ac­tion en modi­fic­a­tion du tableau de ré­par­ti­tion est di­rigée contre l’ad­mis­sion et la col­loc­a­tion d’un autre in­téressé, elle est in­ten­tée contre ce derni­er. Si l’ac­tion a pour ob­jet la propre col­loc­a­tion du de­mandeur, elle est in­tentée contre tous les in­téressés dont la collo­ca­tion se trouverait modi­fiée en cas d’ad­mis­sion des con­clu­sions de la de­mande ou, si elle n’est pas de nature à en­traîn­er une telle mo­di­fica­tion, contre l’ex­pro­prié.

3 Le tribunal in­forme l’of­fice de ré­par­ti­tion tant de l’ouver­ture que de l’is­sue du procès.

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