Loi fédérale
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Art. 99
1 Le tableau de répartition demeure déposé pendant trente jours auprès de l’office chargé de la répartition, après avis donné aux intéressés. Dans ce délai, tout intéressé peut attaquer le tableau devant le juge du lieu de situation de l’immeuble exproprié. Pour la procédure, les dispositions de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite sont applicables. 2 Lorsque l’action en modification du tableau de répartition est dirigée contre l’admission et la collocation d’un autre intéressé, elle est intentée contre ce dernier. Si l’action a pour objet la propre collocation du demandeur, elle est intentée contre tous les intéressés dont la collocation se trouverait modifiée en cas d’admission des conclusions de la demande ou, si elle n’est pas de nature à entraîner une telle modification, contre l’exproprié. 3 Le tribunal informe l’office de répartition tant de l’ouverture que de l’issue du procès. |
