Loi fédérale
sur l’acquisition d’immeubles
par des personnes à l’étranger
(LFAIE)

du 16 décembre 1983 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 19 Enchères forcées

1 Ce­lui qui, lors d’en­chères for­cées, est ad­ju­dicataire d’un im­meuble doit, après l’ad­ju­dic­a­tion, déclarer par écrit à l’autor­ité char­gée des en­chères s’il est une per­sonne à l’étranger, not­am­ment s’il agit pour le compte d’une per­sonne à l’étranger; dans les con­di­tions des en­chères, il y a lieu d’at­tirer son at­ten­tion sur cette ob­lig­a­tion et sur le fait que l’ac­quis­i­tion d’im­meubles par des per­sonnes à l’étranger est sou­mise à autor­isa­tion.

2 Si l’as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l’autor­isa­tion ne fait pas doute et si aucune autor­isa­tion en­trée en force n’est présentée, ou si l’as­sujet­tisse­ment ne peut être ex­clu sans ex­a­men ap­pro­fondi, l’autor­ité char­gée des en­chères, en in­form­ant le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er, im­partit à l’ac­quéreur un délai de dix jours pour:

a.
de­mander l’autor­isa­tion ou la con­stata­tion qu’aucune autor­isa­tion n’est re­quise;
b.
con­stituer des sûretés en garantie du paiement du prix de vente, un in­térêt an­nuel de 5 % devant être ver­sé tant que sub­siste cette garantie;
c.
con­stituer des sûretés en garantie du paiement des frais re­latifs à de nou­velles en­chères.

3 Si l’ac­quéreur n’agit pas dans le délai pre­scrit ou si l’autor­isa­tion lui est re­fusée par une dé­cision en­trée en force, l’autor­ité char­gée des en­chères an­nule l’ad­ju­dic­a­tion et or­donne de nou­velles en­chères; elle en in­forme le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er.

4 L’an­nu­la­tion de l’ad­ju­dic­a­tion par l’autor­ité char­gée des en­chères peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant l’autor­ité can­tonale de re­cours com­pétente au sens de la présente loi; ce re­cours re­m­place le re­cours devant l’autor­ité de sur­veil­lance en matière de pour­suites pour dettes et de fail­lite.

5 Si lors de la nou­velle vente aux en­chères, le prix at­teint est in­férieur, le premi­er ad­ju­dicataire est tenu de la moins-value sur le prix de la première vente ain­si que de tout autre dom­mage.

BGE

128 I 206 () from 19. Juni 2002
Regeste: Art. 49 BV; Genfer Gesetze über die Abbrüche, Umbauten und Renovierungen von Wohnhäusern (LDTR) sowie über die Anwendung des SchKG (LALP); Zwangsverwertung von Wohnungen im Stockwerkeigentum; Pflicht zum gesamthaften Verkauf der Wohnungen; Veräusserungsbewilligung. Art. 134 ff. SchKG, Art. 45 ff. VZG. Die dem Betreibungs- und Konkursamt auferlegte Verpflichtung, die Wohnungen zusammen zu verkaufen und um eine vorherige Bewilligung zu ersuchen, widerspricht Bundesrecht, insbesondere Art. 134 SchKG (E. 5).

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