Loi fédérale
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Art. 8 Motifs généraux d’autorisation
1 L’autorisation est accordée lorsque l’immeuble doit:
2 L’héritier assujetti au régime de l’autorisation, qui ne peut invoquer aucun motif pour obtenir celle-ci, est autorisé cependant à acquérir l’immeuble, à charge pour lui de l’aliéner dans les deux ans. S’il apporte la preuve qu’il a des liens étroits et dignes d’être protégés avec l’immeuble, l’autorisation peut être accordée sans cette charge.35 3 En cas de rigueur, une personne physique qui n’a pas de motif d’autorisation, faute de dispositions cantonales ou par suite d’un blocage local des autorisations, est autorisée à acquérir d’une autre personne physique une résidence principale, une résidence secondaire ou de vacances, ou un appartement dans un apparthôtel. Il y a cas de rigueur lorsque l’aliénateur se trouve dans une situation de détresse survenue après coup et imprévisible, qui ne peut être écartée que par l’aliénation de l’immeuble à une personne à l’étranger. …36. 33Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). 34Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). 35 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900). 36 Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 10122509). BGE
112 IB 241 () from 17. Oktober 1986
Regeste: Grundstückerwerb durch Personen im Ausland. Art. 21 Abs. 3 BewG: Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wegen Verletzung selbständigen kantonalen Rechts. Die Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts ist auf Willkür beschränkt (E. 1). Art. 13 Abs. 1 BewG: weitergehende kantonale Beschränkungen. Bei Art. 6 Abs. 1 des Dekrets des Walliser Grossen Rates vom 1. Februar 1985, wonach für ausserhalb der Bauzone gelegene Grundstücke keine Kontingente erteilt werden dürfen, handelt es sich um eine zulässige kantonale Beschränkung nach Art. 13 Abs. 1 BewG (E. 2). Die Annahme der Behörde, die Bauzone werde durch den kommunalen Zonenplan definiert, stellt keine willkürliche Anwendung dieser kantonalen Bestimmung dar (E. 3). |