Loi
sur les finances de la Confédération
(Loi sur les finances, LFC)

du 7 octobre 2005 (État le 1 février 2023)er


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Art. 18 Mesures d’économies

1 Le Con­seil fédéral procède à l’abaisse­ment du pla­fond prévu aux art. 17, 17b, al. 1, ou 17c:30

a.
en ar­rêtant, dans son do­maine de com­pétence, des économ­ies sup­plé­mentaires;
b.
en pro­posant à l’As­semblée fédérale les modi­fic­a­tions lé­gales re­quises par les économ­ies sup­plé­mentaires; ce fais­ant il tient compte du droit de par­ti­cip­a­tion des can­tons.

2 Lors de l’ét­ab­lisse­ment et de la mise en œuvre du budget, le Con­seil fédéral ex­ploite toutes les pos­sib­il­ités de faire des économ­ies. Il peut à cet ef­fet blo­quer les crédits budgétaires et les crédits d’en­gage­ment déjà ap­prouvés. Sont réser­vés les droits con­férés par la loi et les presta­tions garanties dans des cas par­ticuli­ers par une dé­cision ay­ant force ex­écutoire.

3 Lor­sque le dé­couvert du compte de com­pens­a­tion dé­passe le taux fixé à l’art. 17, al. 2, l’As­semblée fédérale se pro­nonce dur­ant la même ses­sion sur les pro­pos­i­tions du Con­seil fédéral men­tion­nées à l’al. 1, let. b, déclare ur­gents les textes qu’elle a votés et les fait en­trer im­mé­di­ate­ment en vi­gueur (art. 165 Cst.); l’As­semblée fédérale ne peut déro­ger au mont­ant des économ­ies prévues par le Con­seil fédéral.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).

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