Loi
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Art. 36 Dépassements de crédits 47
1 Si les délais ne permettent pas au Conseil fédéral de demander des crédits supplémentaires pour des charges ou des dépenses d’investissement, il peut dépasser les crédits autorisés avec l’assentiment préalable de la Délégation des finances. L’assentiment n’est pas nécessaire lorsque le montant de la charge ou de la dépense d’investissement ne dépasse pas 5 millions de francs. 2 Dans le domaine propre de l’administration, les crédits budgétaires visés à l’art. 30a, al. 1 à 3 et 5, peuvent être dépassés de 1 %, mais au maximum de 10 millions de francs, sans crédits supplémentaires ni assentiment de la Délégation des finances. 3 Les dépassements de crédit sont autorisés sans que le Conseil fédéral doive préalablement demander des crédits supplémentaires à l’Assemblée fédérale ou solliciter l’assentiment de la Délégation des finances pour les charges et dépenses d’investissement suivantes:
4 Le Conseil fédéral peut dépasser d’autres crédits sans demande de crédit supplémentaire ni assentiment de la Délégation des finances si l’arrêté fédéral concernant le budget ou un crédit supplémentaire le prévoit et si le Conseil fédéral ne dispose que d’un faible pouvoir d’appréciation pour les charges et les dépenses d’investissement. 5 Il soumet tous les dépassements de crédit à l’Assemblée fédérale pour approbation ultérieure dans le cadre du compte d’État. 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). |