Loi
sur les finances de la Confédération
(Loi sur les finances, LFC)

du 7 octobre 2005 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 36 Dépassements de crédits 47

1 Si les délais ne per­mettent pas au Con­seil fédéral de de­mander des crédits sup­plé­mentaires pour des charges ou des dépenses d’in­ves­t­isse­ment, il peut dé­pass­er les crédits autor­isés avec l’as­sen­ti­ment préal­able de la Délég­a­tion des fin­ances. L’as­sen­ti­ment n’est pas né­ces­saire lor­sque le mont­ant de la charge ou de la dépense d’in­ves­t­isse­ment ne dé­passe pas 5 mil­lions de francs.

2 Dans le do­maine propre de l’ad­min­is­tra­tion, les crédits budgétaires visés à l’art. 30a, al. 1 à 3 et 5, peuvent être dé­passés de 1 %, mais au max­im­um de 10 mil­lions de francs, sans crédits sup­plé­mentaires ni as­sen­ti­ment de la Délég­a­tion des fin­ances.

3 Les dé­passe­ments de crédit sont autor­isés sans que le Con­seil fédéral doive préal­able­ment de­mander des crédits sup­plé­mentaires à l’As­semblée fédérale ou sol­li­citer l’as­sen­ti­ment de la Délég­a­tion des fin­ances pour les charges et dépenses d’in­ves­t­isse­ment suivantes:

a.
les parts de tiers à des re­cettes déter­minées, prévues par la Con­sti­tu­tion ou une loi;
b.
les ap­ports aux fonds visés à l’art. 52, s’ils provi­ennent de re­cettes af­fectées ou sont fixés dans la loi;
c.
l’util­isa­tion de re­cettes af­fectées pour l’ac­com­p­lisse­ment d’une tâche déter­minée et leur at­tri­bu­tion aux fin­ance­ments spé­ci­aux au sens de l’art. 53, s’il ex­iste une ob­lig­a­tion en presta­tions;
d.
les con­tri­bu­tions aux as­sur­ances so­ciales si elles sont liées à l’évolu­tion des re­cettes de la taxe sur la valeur ajoutée ou fixées dans la loi;
e.
le dé­passe­ment des en­vel­oppes budgétaires au sens de l’art. 30a, al. 4;
f.
les amor­t­isse­ments et les réé­valu­ations;
g.
les charges dues à des différences de cours de de­vises étrangères ou à une ré­duc­tion de la cir­cu­la­tion monétaire.

4 Le Con­seil fédéral peut dé­pass­er d’autres crédits sans de­mande de crédit sup­plé­mentaire ni as­sen­ti­ment de la Délég­a­tion des fin­ances si l’ar­rêté fédéral con­cernant le budget ou un crédit sup­plé­mentaire le pré­voit et si le Con­seil fédéral ne dis­pose que d’un faible pouvoir d’ap­pré­ci­ation pour les charges et les dépenses d’in­ves­t­isse­ment.

5 Il sou­met tous les dé­passe­ments de crédit à l’As­semblée fédérale pour ap­prob­a­tion ultérieure dans le cadre du compte d’État.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

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