Loi
sur les finances de la Confédération
(Loi sur les finances, LFC)

du 7 octobre 2005 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 66b Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015 76

1 Le droit en vi­gueur reste ap­plic­able:

a.
à l’ex­écu­tion du derni­er budget ad­op­té av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion;
b.
à l’ét­ab­lisse­ment, à la dif­fu­sion et à la ré­cep­tion du compte d’État cor­res­pond­ant.

2 À la clôture du compte d’État 2016, l’As­semblée fédérale cor­rige le solde du compte de com­pens­a­tion au sens de l’art. 16, al. 2, en en dé­duis­ant la différence cu­mulée entre 2007 et 2016 par rap­port à une compt­ab­il­isa­tion par ex­er­cice des agios et dis­agios réal­isés sur les em­prunts de la Con­fédéra­tion.

76 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154009;FF 2014 9127).

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