Loi sur les épizooties
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Art. 14 Identification et enregistrement 39
1 Tout animal d’espèce bovine, ovine, caprine ou porcine doit être identifié et enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux. Les coûts liés à l’identification et à l’enregistrement des animaux sont à la charge de leurs détenteurs.40 2 La Confédération tient un registre de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, fondé sur les indications des cantons. 3 Le détenteur doit tenir un registre des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine présents dans son exploitation. Ce registre indique toutes les variations d’effectif ainsi que les saillies et les inséminations artificielles. 4 Le Conseil fédéral règle la tenue du registre et l’identification des animaux. Il peut prévoir des dérogations à l’identification et à l’enregistrement obligatoires. 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1). 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20205749; FF 2019 4013). BGE
105 IV 142 () from 4. April 1979
Regeste: Art. 14 Abs. 1 TSG; Art. 11.11, 11.15 TSV in der Fassung vom 15. Dezember 1967. Werden Tiere der Rinder-, Schaf-, Ziegen- oder Schweinegattung in einen andern Viehinspektionskreis transportiert, so ist zur Einholung der Verkehrsscheine verpflichtet, wer den Transport anordnet. |