Loi fédérale
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Art. 14
1 À titre de compensation pour la perte d’impôts cantonaux, communaux et autres, la Confédération paye aux cantons sur le territoire desquels elle requiert des forces hydrauliques une indemnité de 11 francs par an et par kilowatt théorique installé.21 1bis L’al. 1 est aussi applicable lorsque la Confédération utilise les forces hydrauliques en vertu d’une concession ou d’un autre titre juridique.22 1ter L’indemnité pour la perte d’impôts ne doit pas dépasser le montant des impôts qui devraient être payés dans le cas d’une utilisation des forces hydrauliques par une société anonyme exploitant une usine de partenaires.23 2 Si les sections de cours d’eau utilisées sont situées sur le territoire de plusieurs cantons, la part de chacun est fixée dans la proportion où il contribue à créer la force. 3 Il appartient au canton de verser tout ou partie de l’indemnité aux communes, districts ou autres communautés subissant une perte d’impôts. 4 …24 21Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964). 22Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1967, en vigueur depuis le 1er juil. 1968 (RO 1968 841; FF 1967 I 1037). 23Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1967, en vigueur depuis le 1er juil. 1968 (RO 1968 841; FF 1967 I 1037). 24Abrogé par l’annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2, al. 1; FF 1991 II 461). |