Loi fédérale
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Art. 15
1 Dans l’intérêt d’une meilleure utilisation des forces hydrauliques et dans celui de la navigation, la Confédération peut, après avoir entendu les cantons intéressés, décréter la régularisation du niveau et de l’écoulement des lacs, ainsi que la création de bassins d’accumulation. Si l’occupation des terrains restreint dans une mesure excessive l’établissement de la population ou ses moyens d’existence, l’assentiment du canton est nécessaire. 2 L’Assemblée fédérale statue sur l’exécution de l’ouvrage et sur la répartition des frais entre la Confédération et les cantons. 3 Si plusieurs cantons sont intéressés, les frais sont répartis proportionnellement à leur intérêt. 4 Les communes, corporations et particuliers intéressés peuvent être appelés par l’autorité cantonale à participer aux frais de l’ouvrage, en proportion des avantages qu’ils en retirent. …25 25Phrase abrogée par l’annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2, al. 1; FF 1991 II 461). |