Loi
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Art. 13a Traitement des données 28
1 La FINMA traite sur papier ou dans un ou plusieurs systèmes d’information les données de son personnel nécessaires à l’accomplissement des tâches relevant de la présente loi, notamment celles concernant:
2 Elle peut traiter les données de son personnel nécessaires à l’exécution des tâches visées à l’al. 1, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, à savoir:
3 Elle édicte les dispositions d’exécution concernant:
28 Introduit par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). |