Loi
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Art. 43a Organisme de surveillance
1 La surveillance courante des gestionnaires de fortune et des trustees visés à l’art. 17 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers93 est exercée par un ou plusieurs organismes de surveillance ayant leur siège en Suisse.94 2 Avant de commencer son activité, l’organisme de surveillance doit obtenir une autorisation de la FINMA, à laquelle il est assujetti. 3 L’organisme de surveillance peut également surveiller lesintermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, LBA95 en ce qui concerne le respect des obligations de la LBA, pour autant qu’il soit reconnu comme organisme d’autorégulation au sens de l’art. 24 LBA. 4 S’il opère également en tant qu’organisme d’autorégulation conformément à l’al. 3, il veille à ce que ceci soit en tout temps reconnaissable de l’extérieur. 94 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 656; FF 2019 5237). |