Loi fédérale
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Art. 22f Indemnisation 62
1 Lorsqu’une indemnité équitable est versée à l’un des époux en vertu de l’art. 124e, al. 1, CC63, le juge peut prescrire dans le jugement de divorce qu’une partie de la prestation de sortie sera imputée sur l’indemnité. 2 Il notifie d’office à l’institution de prévoyance le montant à transférer et lui fournit les indications nécessaires au maintien de la prévoyance; les art. 3 à 5 sont applicables par analogie au transfert. 3 Lorsqu’un des époux est redevable d’une prestation en capital au sens de l’art. 124d ou 124e, al. 1, CC, le juge peut fixer dans le jugement de divorce que le montant en sera transféré à l’institution de prévoyance du conjoint créancier ou, si ce transfert est impossible, à une institution de maintien de la prévoyance. L’al. 2 est applicable par analogie. 62 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). |