Loi fédérale
sur le matériel de guerre
(LFMG)

du 13 décembre 1996 (Etat le 1 février 2013)er


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Art. 34 Infractions à l’interdiction des armes nucléaires, biologiques et chimiques

1 Est punie d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire toute per­sonne qui, in­ten­tion­nelle­ment et sans qu’elle puisse in­voquer l’une des ex­cep­tions prévues à l’art. 7, al. 2:40

a.
développe, fab­rique, pro­cure à titre d’in­ter­mé­di­aire, ac­quiert, re­met à qui­con­que, im­porte, ex­porte, fait trans­iter, en­tre­pose des armes nuc­léaires, bio­lo­giques ou chimiques (armes ABC) ou en dis­pose d’une autre man­ière;
b.
in­cite quiconque à com­mettre un acte men­tion­né à la let. a; ou
c.
fa­vor­ise l’ac­com­p­lisse­ment d’un acte men­tion­né à la let. a.

2 La peine privat­ive de liber­té peut être as­sortie d’une peine pé­cuni­aire.41

3 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.42

4 Tout acte com­mis à l’étranger est pun­iss­able, in­dépen­dam­ment du droit ap­plic­able au lieu de com­mis­sion:

a.
s’il vi­ole des ac­cords de droit in­ter­na­tion­al auxquels la Suisse est partie; et
b.
si son auteur est Suisse ou a son dom­i­cile en Suisse.

5 L’art. 7, al. 4 et 5, du code pén­al43 est ap­plic­able.44

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

43 RS 311.0

44 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

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