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Art. 34 Infractions à l’interdiction des armes nucléaires, biologiques et chimiques
1 Est punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu’elle puisse invoquer l’une des exceptions prévues à l’art. 7, al. 2:40
2 La peine privative de liberté peut être assortie d’une peine pécuniaire.41 3 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.42 4 Tout acte commis à l’étranger est punissable, indépendamment du droit applicable au lieu de commission:
5 L’art. 7, al. 4 et 5, du code pénal43 est applicable.44 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). 43 RS 311.0 44 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). |
