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Art. 42 Entraide administrative entre les autorités suisses et les autorités étrangères
1 Les autorités fédérales compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention des délits et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes, ainsi qu’avec des organisations ou des enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes dans la mesure:
2 Elles peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisations ou des enceintes internationales la communication des données nécessaires. Pour les obtenir, elles peuvent leur fournir des données sur:
3 Si l’Etat étranger accorde la réciprocité, elles peuvent communiquer les données mentionnées à l’al. 2, d’office ou sur demande, dans la mesure où l’autorité étrangère donne l’assurance que ces données:
4 Elles peuvent également communiquer les données en question à des organisations ou à des enceintes internationales si les conditions prévues à l’al. 3 sont remplies, nonobstant l’exigence de réciprocité. 5 Les dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées. |