Loi fédérale
sur le matériel de guerre
(LFMG)

du 13 décembre 1996 (Etat le 1 février 2013)er


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Art. 42 Entraide administrative entre les autorités suisses et les autorités étran­gères

1 Les autor­ités fédérales com­pétentes en matière d’ex­écu­tion, de con­trôle, de pré­ven­tion des dél­its et de pour­suite pénale peuvent col­laborer avec les autor­ités étran­gères com­pétentes, ain­si qu’avec des or­gan­isa­tions ou des en­ceintes in­ter­na­tionales, et co­or­don­ner leurs en­quêtes dans la mesure:

a.
où l’ex­écu­tion de la présente loi ou de pre­scrip­tions étrangères com­par­ables l’ex­ige, et
b.
où les autor­ités étrangères, or­gan­isa­tions ou en­ceintes en ques­tion sont liées par le secret de fonc­tion ou par un devoir de dis­cré­tion équi­val­ent et don­nent, dans leur do­maine, toute garantie contre l’es­pi­on­nage économique.

2 Elles peuvent not­am­ment re­quérir des autor­ités étrangères ain­si que des or­gan­isa­tions ou des en­ceintes in­ter­na­tionales la com­mu­nic­a­tion des don­nées né­ces­saires. Pour les ob­tenir, elles peuvent leur fournir des don­nées sur:

a.
la nature, la quant­ité, le lieu de des­tin­a­tion et d’util­isa­tion, l’us­age ain­si que les des­tinataires de marchand­ises, de pièces détachées, de bi­ens im­matéri­els, y com­pris le know-how, ou de droits y af­férents;
b.
les per­sonnes qui par­ti­cipent à la fab­ric­a­tion, à la liv­rais­on, au cour­t­age ou au fin­ance­ment de marchand­ises ou de pièces détachées, au trans­fert de bi­ens im­matéri­els, y com­pris le know-how, ou à la con­ces­sion de droits y af­fé­rents;
c.
les mod­al­ités fin­an­cières de l’opéra­tion.

3 Si l’Etat étranger ac­corde la ré­cipro­cité, elles peuvent com­mu­niquer les don­nées men­tion­nées à l’al. 2, d’of­fice ou sur de­mande, dans la mesure où l’autor­ité étran­gère donne l’as­sur­ance que ces don­nées:

a.
ne seront traitées qu’à des fins con­formes à la présente loi, et
b.
ne seront util­isées dans une procé­dure pénale qu’à la con­di­tion d’être ulté­rieu­re­ment ob­tenues con­formé­ment aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale.

4 Elles peuvent égale­ment com­mu­niquer les don­nées en ques­tion à des or­gan­isa­tions ou à des en­ceintes in­ter­na­tionales si les con­di­tions prévues à l’al. 3 sont rem­plies, nonob­stant l’ex­i­gence de ré­cipro­cité.

5 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale en matière pénale sont réser­vées.

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