Loi fédérale
sur le matériel de guerre
(LFMG)

du 13 décembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 33 Infractions au régime de l’autorisation et aux déclarations obligatoires

1 Est punie d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire toute per­sonne qui, in­ten­tion­nelle­ment:38

a.
sans être tit­u­laire d’une autor­isa­tion ou en vi­ol­a­tion des con­di­tions ou des charges fixées dans une autor­isa­tion, fab­rique, im­porte, fait trans­iter, ex­porte, fait le com­merce ou le cour­t­age du matéri­el de guerre, ou en­core
con­clut des con­trats sur le trans­fert de bi­ens im­matéri­els qui con­cernent du matéri­el de guerre, y com­pris le know-how, ou sur la con­ces­sion de droits y af­férents;
b.
dans une de­mande, donne des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes al­ors qu’elles sont es­sen­ti­elles pour l’oc­troi d’une autor­isa­tion, ou util­ise une telle de­mande faite par un tiers;
c.39
ne déclare pas ou déclare de man­ière in­ex­acte du matéri­el de guerre qui est im­porté, ex­porté ou en trans­it;
d.
livre, trans­fère ou pro­cure à titre d’in­ter­mé­di­aire du matéri­el de guerre à un des­tinataire ou vers un lieu de des­tin­a­tion autre que ce­lui qui fig­ure dans l’autor­isa­tion;
e.
trans­fère des droits im­matéri­els, y com­pris le know-how, ou con­cède des droits y af­férents à un des­tinataire ou vers un lieu de des­tin­a­tion autre que ce­lui qui fig­ure dans l’autor­isa­tion;
f.
par­ti­cipe aux opéra­tions fin­an­cières liées à un trafic il­li­cite de matéri­el de guerre ou sert d’in­ter­mé­di­aire dans le fin­ance­ment d’une telle af­faire.

2 Dans les cas graves, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de un à dix ans.40

3 L’auteur est puni d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.41

4 En cas d’im­port­a­tion ou de trans­it non autor­isés, l’in­frac­tion com­mise à l’étranger est égale­ment pun­iss­able.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 17 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 17 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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