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Art. 33 Infractions au régime de l’autorisation et aux déclarations obligatoires
1 Est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38
2 Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40 3 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.41 4 En cas d’importation ou de transit non autorisés, l’infraction commise à l’étranger est également punissable. 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). 39 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). 40 Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 41 Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |