Loi fédérale
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Art. 43 Contraventions
1 La personne qui intentionnellement et sans autorisation:
est passible d’une amende de 20 000 francs au plus.68 2 La tentative et la complicité sont punissables. 3 Si le contrevenant agit par négligence, il est passible de l’amende. 4 Les cantons peuvent considérer les infractions au droit cantonal comme des contraventions. 66RS 311.0 67[RS 6469; RO 1956 635, 1959 1397art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857annexe ch. 7, 1980 1793ch. I 1, 1992 1670ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371annexe 2 ch. 2, 1997 2465appendice ch. 13, 2000 1300art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248ch. I 1 art. 41, 2004 4763annexe ch. II 1, 2006 2197annexe ch. 50. RO 2007 1411art. 131 al. 1]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0). 68 Nouvelle teneur du par. selon l’art. 333 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459). |