Loi fédérale
sur la formation professionnelle
(LFPr)

du 13 décembre 2002 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 22 Offre d’écoles professionnelles

1 Les can­tons où est dis­pensée la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle veil­lent à ce que l’of­fre d’écoles pro­fes­sion­nelles ré­ponde aux be­soins.

2 L’en­sei­gne­ment ob­lig­atoire est gra­tu­it.

3 Les per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions re­quises dans l’en­tre­prise form­atrice et à l’école pro­fes­sion­nelle peuvent suivre des cours fac­ultatifs sans qu’aucune rete­nue ne soit opérée sur leur salaire. La fréquent­a­tion de ces cours est dé­cidée en ac­cord avec l’en­tre­prise. En cas de désac­cord, le can­ton tranche.

4 Si une per­sonne en form­a­tion a be­soin de cours d’ap­pui pour réussir l’école profes­sion­nelle, celle-ci peut, avec son ac­cord et ce­lui de l’en­tre­prise form­atrice, or­don­ner qu’elle suive de tels cours. En cas de désac­cord, le can­ton tranche. La fréquent­a­tion de ces cours n’en­traîne aucune re­tenue sur le salaire.

5 Le SE­FRI ap­prouve, sur pro­pos­i­tion des as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles, l’orga­nisa­tion de cours spé­cial­isés in­ter­can­t­onaux lor­squ’une telle mesure est ad­aptée à l’ob­jec­tif visé, qu’elle fa­vor­ise la dispon­ib­il­ité des en­tre­prises form­atrices, qu’elle n’en­gendre pas de sur­coûts ex­ces­sifs et qu’elle n’oc­ca­sionne pas de préju­dices ma­jeurs pour les par­ti­cipants.

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