Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine

du 3 octobre 2003 (Etat le 1er janvier 2014)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 46 Garantie des créances

1Les so­ciétés qui par­ti­cipent à la scis­sion garan­tis­sent les créances si les créan­ci­ers l'ex­i­gent dans le délai de deux mois à compt­er de la pub­lic­a­tion de l'avis aux créan­ci­ers.

2L'ob­lig­a­tion de fournir des sûretés s'éteint si la so­ciété prouve que la scis­sion ne com­pro­met pas l'ex­écu­tion de la créance.

3La so­ciété tenue de fournir des sûretés peut, en lieu et place, ex­écuter la créance dans la mesure où il n'en ré­sulte aucun dom­mage pour les autres créan­ci­ers.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden