Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoinedu 3 octobre 2003 (Etat le 1er janvier 2014) |
Art. 46 Garantie des créances
1Les sociétés qui participent à la scission garantissent les créances si les créanciers l'exigent dans le délai de deux mois à compter de la publication de l'avis aux créanciers. 2L'obligation de fournir des sûretés s'éteint si la société prouve que la scission ne compromet pas l'exécution de la créance. 3La société tenue de fournir des sûretés peut, en lieu et place, exécuter la créance dans la mesure où il n'en résulte aucun dommage pour les autres créanciers. |