Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine

du 3 octobre 2003 (Etat le 1er janvier 2014)


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Art. 47 Responsabilité subsidiaire des sociétés participant à la scission

1Les autres so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion (so­ciétés re­spons­ables à titre sub­sidi­aire) sont sol­idaire­ment re­spons­ables en­vers les créan­ci­ers qui n'ont pas été désintéressés par la so­ciété à laquelle les dettes ont été at­tribuées en vertu du con­trat de scis­sion ou du pro­jet de scis­sion (so­ciété re­spons­able à titre prin­cip­al).

2Les so­ciétés re­spons­ables à titre sub­sidi­aire ne peuvent être recher­chées que si la créance n'a pas été garantie et que la so­ciété re­spons­able à titre prin­cip­al:

a.
a été déclarée en fail­lite;
b.
a ob­tenu un sursis con­cordataire ou un ajourne­ment de la fail­lite;
c.
a fait l'ob­jet de pour­suites ay­ant abouti à la déliv­rance d'un acte de dé­faut de bi­ens défin­i­tif;
d.
a trans­féré son siège à l'étranger et ne peut plus être recher­chée en Suisse;
e.
a trans­féré son siège d'un Etat étranger à un autre, en­trav­ant ain­si sens­ible­ment l'ex­er­cice du droit du créan­ci­er.

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