Loi fédérale
|
Art. 26 Responsabilité personnelle des associés
1 Les associés de la société transférante qui répondaient de ses dettes avant la fusion continuent de répondre des dettes nées avant la publication de la décision de fusion ou dont la cause est antérieure à cette date. 2 Les prétentions découlant de la responsabilité personnelle des associés pour les dettes de la société transférante se prescrivent au plus tard par trois ans à compter de la date à laquelle la fusion déploie ses effets. Si la créance ne devient exigible qu’après la publication de la décision de fusion, la prescription court dès l’exigibilité. La limitation de la responsabilité personnelle ne s’applique pas aux associés qui assument également une responsabilité personnelle pour les dettes de la société reprenante. 3 Pour les emprunts par obligations et les autres titres d’obligation émis publiquement, la responsabilité subsiste jusqu’à leur remboursement, à moins que le prospectus n’en dispose autrement. Sont réservées les dispositions concernant la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations au sens des art. 1157 et suivants CO24. |