Loi fédérale
sur la fusion, la scission, la transformation
et le transfert de patrimoine
(Loi sur la fusion, LFus)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2023)er


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Art. 26 Responsabilité personnelle des associés

1 Les as­so­ciés de la so­ciété trans­férante qui ré­pondaient de ses dettes av­ant la fu­sion con­tin­u­ent de ré­pon­dre des dettes nées av­ant la pub­lic­a­tion de la dé­cision de fu­sion ou dont la cause est an­térieure à cette date.

2 Les préten­tions dé­coulant de la re­sponsab­il­ité per­son­nelle des as­so­ciés pour les dettes de la so­ciété trans­férante se pre­scriv­ent au plus tard par trois ans à compt­er de la date à laquelle la fu­sion déploie ses ef­fets. Si la créance ne devi­ent exi­gible qu’après la pub­lic­a­tion de la dé­cision de fu­sion, la pre­scrip­tion court dès l’exi­gibi­lité. La lim­it­a­tion de la re­sponsab­il­ité per­son­nelle ne s’ap­plique pas aux as­so­ciés qui as­sument égale­ment une re­sponsab­il­ité per­son­nelle pour les dettes de la so­ciété repren­ante.

3 Pour les em­prunts par ob­lig­a­tions et les autres titres d’ob­lig­a­tion émis pub­lique­ment, la re­sponsab­il­ité sub­siste jusqu’à leur rem­bourse­ment, à moins que le pros­pect­us n’en dis­pose autre­ment. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions con­cernant la com­mun­auté des créan­ci­ers dans les em­prunts par ob­lig­a­tions au sens des art. 1157 et suivants CO24.

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