Art. 3 Définitions
1 Au sens de la présente loi, on entend par: - a.
- géodonnées: données à référence spatiale qui décrivent l’étendue et les propriétés d’espaces et d’objets donnés à un instant donné, en particulier la position, la nature, l’utilisation et le statut juridique de ces éléments;
- b.
- géoinformations: informations à référence spatiale acquises par la mise en relation de géodonnées;
- c.
- géodonnées de base: géodonnées qui se fondent sur un acte législatif fédéral, cantonal ou communal;
- d.
- géodonnées de base qui lient les propriétaires: géodonnées de base qui présentent un caractère juridiquement contraignant pour tous les titulaires de droits sur un immeuble;
- e.
- géodonnées de base qui lient les autorités: géodonnées de base qui présentent un caractère juridiquement contraignant pour les autorités fédérales, cantonales et communales dans le cadre de l’exécution de leurs tâches de service public;
- f.
- géodonnées de référence: géodonnées de base servant de base géométrique à d’autres géodonnées;
- g.
- géométadonnées: descriptions formelles des caractéristiques de géodonnées, notamment leur provenance, contenu, structure, validité, actualité ou précision, les droits d’utilisation qui y sont attachés, les possibilités d’y accéder ou les méthodes permettant de les traiter;
- h.
- modèles de géodonnées: représentations de la réalité fixant la structure et le contenu de géodonnées indépendamment de tout système;
- i.
- modèles de représentation: définitions de représentations graphiques destinées à la visualisation de géodonnées (p. ex. sous la forme de cartes et de plans);
- j.
- géoservices: applications aptes à être mises en réseau et simplifiant l’utilisation des géodonnées par des prestations de services informatisées y donnant accès sous une forme structurée.
2 Le Conseil fédéral peut préciser les définitions des termes utilisés dans la présente loi et les adapter aux avancées scientifiques et techniques ainsi qu’aux normes internationales.
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