Loi fédérale
sur la géoinformation
(Loi sur la géoinformation, LGéo)1

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 octobre 2009)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 3 Définitions

1 Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
géodon­nées: don­nées à référence spa­tiale qui décriv­ent l’éten­due et les pro­priétés d’es­paces et d’ob­jets don­nés à un in­stant don­né, en par­ticuli­er la po­s­i­tion, la nature, l’util­isa­tion et le stat­ut jur­idique de ces élé­ments;
b.
géoin­form­a­tions: in­form­a­tions à référence spa­tiale ac­quises par la mise en re­la­tion de géodon­nées;
c.
géodon­nées de base: géodon­nées qui se fond­ent sur un acte lé­gis­latif fédéral, can­ton­al ou com­mun­al;
d.
géodon­nées de base qui li­ent les pro­priétaires: géodon­nées de base qui présen­tent un ca­ra­ctère jur­idique­ment con­traignant pour tous les tit­u­laires de droits sur un im­meuble;
e.
géodon­nées de base qui li­ent les autor­ités: géodon­nées de base qui présen­tent un ca­ra­ctère jur­idique­ment con­traignant pour les autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales dans le cadre de l’ex­écu­tion de leurs tâches de ser­vice pub­lic;
f.
géodon­nées de référence: géodon­nées de base ser­vant de base géométrique à d’autres géodon­nées;
g.
géométadon­nées: de­scrip­tions formelles des ca­ra­ctéristiques de géodon­nées, not­am­ment leur proven­ance, con­tenu, struc­ture, valid­ité, ac­tu­al­ité ou pré­cision, les droits d’util­isa­tion qui y sont at­tachés, les pos­sib­il­ités d’y ac­céder ou les méthodes per­met­tant de les traiter;
h.
mod­èles de géodon­nées: re­présent­a­tions de la réal­ité fix­ant la struc­ture et le con­tenu de géodon­nées in­dépen­dam­ment de tout sys­tème;
i.
mod­èles de re­présent­a­tion: défin­i­tions de re­présent­a­tions graph­iques des­tinées à la visu­al­isa­tion de géodon­nées (p. ex. sous la forme de cartes et de plans);
j.
géoservices: ap­plic­a­tions aptes à être mises en réseau et sim­pli­fi­ant l’util­isa­tion des géodon­nées par des presta­tions de ser­vices in­form­at­isées y don­nant ac­cès sous une forme struc­turée.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­ciser les défin­i­tions des ter­mes util­isés dans la présente loi et les ad­apter aux avancées sci­en­ti­fiques et tech­niques ain­si qu’aux normes inter­na­tionales.

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