Loi fédérale
sur l’application du génie génétique au domaine non humain
(Loi sur le génie génétique, LGG)

du 21 mars 2003 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 8 Respect de l’intégrité des organismes vivants

1 L’in­té­grité des or­gan­ismes vivants doit être re­spectée dans toute modi­fic­a­tion du pat­rimoine génétique d’un an­im­al ou d’un végétal. Elle n’est pas re­spectée, not­am­ment lor­sque cette modi­fic­a­tion porte grave­ment at­teinte à des pro­priétés, des fonc­tions ou des mœurs ca­ra­ctéristiques d’une es­pèce sans que des in­térêts dignes de pro­tec­tion pré­pondérants le jus­ti­fi­ent. Dans l’ap­pré­ci­ation de cette at­teinte, il est tenu compte de la différence entre les an­imaux et les végétaux.

2 Pour juger si l’in­té­grité des or­gan­ismes vivants est re­spectée, on évalue dans cha­que cas le de­gré de l’at­teinte portée aux an­imaux et aux végétaux par rap­port à l’im­port­ance des in­térêts dignes de pro­tec­tion qui s’y op­posent. Par in­térêts dignes de pro­tec­tion, on en­tend not­am­ment:

a.
la santé de l’être hu­main et des an­imaux;
b.
la garantie d’une al­i­ment­a­tion suf­f­is­ante;
c.
la ré­duc­tion des at­teintes à l’en­viron­nement;
d.
la con­ser­va­tion et l’améli­or­a­tion des con­di­tions éco­lo­giques;
e.
un bénéfice not­able pour la so­ciété, sur le plan économique, so­cial ou éco­logi­que;
f.
l’ac­croisse­ment des con­nais­sances.

3 Le Con­seil fédéral défin­it les con­di­tions dans lesquelles, à titre ex­cep­tion­nel, il est pos­sible de mod­i­fi­er le pat­rimoine génétique d’un an­im­al ou d’un végétal sans pesée des in­térêts.

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