Art. 62
II. Mise en péril de l'impôt
1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura mis en péril l'exécution légale de l'impôt anticipé: - a.
- en ne satisfaisant pas, dans la procédure de perception de l'impôt, à l'obligation de s'annoncer comme contribuable, de remettre des déclarations, états et relevés, de donner des renseignements et de produire des livres et pièces justificatives;
- b.
- en remettant, comme contribuable ou à la place du contribuable, une attestation inexacte sur la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2);
- c.
- en donnant des indications inexactes ou en celant des faits importants dans un état ou relevé, dans une déclaration ou un affidavit (art. 11), dans une demande de remboursement, de remise ou d'exonération d'impôt, ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l'appui de faits importants;
- d.1
- en donnant des renseignements inexacts en qualité de contribuable, de requérant ou de tiers astreint à donner des renseignements;
- e.
- en faisant valoir un droit au remboursement qui ne lui appartient pas ou qui a déjà été satisfait;
- f.
- en contrevenant à l'obligation de tenir régulièrement et de conserver des livres, registres et pièces justificatives; ou
- g.
- en rendant plus difficile, en empêchant ou en rendant impossible l'exécution régulière d'un examen des livres ou d'autres contrôles officiels,
encourt une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 francs, à moins que l'une des dispositions pénales des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2 ne soit applicable.3 2Lorsqu'il s'agit d'une infraction au sens de l'al. 1, let. g, la poursuite pénale selon l'art. 285 du code pénal suisse4 est réservée. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017). 2 RS 313.0 3 Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. 10 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017). 4 RS 311.0
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