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Art. 2
B. Commission des cantons 1La quote-part des cantons au produit net annuel de l’impôt anticipé s’élève à 10 %. 2Elle est répartie entre les cantons au début de l’année suivante. La répartition est faite en fonction de leur population résidante, sur la base des derniers résultats disponibles du recensement fédéral de la population. 3Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application après avoir consulté les gouvernements cantonaux. 1 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 ( RO 2007 5779; FF 2005 5641). |