Loi fédérale
sur l’imposition de la bière1
(LIB)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 juillet 2007)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 27 Sûretés

1 Lor­sque la créance fisc­ale n’est pas garantie par un gage fisc­al suf­f­is­ant et réal­is­able,l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes peut ex­i­ger des sûretés dans les cas suivants, al­ors même que cette créance n’est pas en­core exi­gible:

a.
si le re­couvre­ment de l’im­pôt paraît com­promis;
b.
si la per­sonne as­sujet­tie est en re­tard dans le paiement de l’im­pôt.

2 Les sûretés peuvent être fournies sous forme d’un dépôt d’es­pèces, de con­sig­na­tion de titres ou d’une cau­tion.

3 La procé­dure est ré­gie par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux droits de dou­ane.

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