Loi fédérale
sur l’imposition de la bière1
(LIB)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 juillet 2007)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 35 Mise en péril ou soustraction de l’impôt

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, lors de la fab­ric­a­tion en Suisse ou de l’im­port­a­tion de bière, par non-déclar­a­tion, dis­sim­u­la­tion ou déclar­a­tion in­ex­acte, ou de toute autre man­ière, sous­trait l’im­pôt ou le met en péril com­plète­ment ou parti­elle­ment, ou se pro­cure ou pro­cure à un tiers un av­ant­age fisc­al il­li­cite de toute autre man­ière est puni d’une amende pouv­ant at­teindre le quin­tuple du mont­ant d’im­pôt sous­trait ou mis en péril, ou de l’av­ant­age il­li­cite.

2 En cas de cir­con­stances ag­grav­antes, le mont­ant max­im­al de l’amende est aug­menté de moitié. Une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus peut égale­ment être pro­non­cée9. Sont réputés cir­con­stances ag­grav­antes:

a.
le fait d’em­bauch­er une ou plusieurs per­sonnes pour com­mettre une in­frac­tion;
b.
le fait de com­mettre des in­frac­tions par méti­er ou par habitude.

3 Si le mont­ant d’im­pôt sous­trait ou mis en péril ne peut être déter­miné ex­acte­ment, il est évalué par l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes.

4 Les art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if (DPA)10 sont réser­vés.

9 Ter­min­o­lo­gie ad­aptée à celle de la modi­fic­a­tion du 13 déc. 2002 du Code pén­al (RS 311.0; RO 2006 3459).

10 RS 313.0

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