Loi fédérale
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Art. 35 Mise en péril ou soustraction de l’impôt
1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, lors de la fabrication en Suisse ou de l’importation de bière, par non-déclaration, dissimulation ou déclaration inexacte, ou de toute autre manière, soustrait l’impôt ou le met en péril complètement ou partiellement, ou se procure ou procure à un tiers un avantage fiscal illicite de toute autre manière est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant d’impôt soustrait ou mis en péril, ou de l’avantage illicite. 2 En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée9. Sont réputés circonstances aggravantes:
3 Si le montant d’impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exactement, il est évalué par l’administration des douanes. 4 Les art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)10 sont réservés. 9 Terminologie adaptée à celle de la modification du 13 déc. 2002 du Code pénal (RS 311.0; RO 2006 3459). 10 RS 313.0 |