Loi fédérale
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Art. 24b Constatation de l’incapacité d’assurer le service
1 Les personnes qui exercent une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles peuvent être soumises à un alcootest. 2 Lorsque la personne concernée donne des signes d’incapacité d’assurer le service et que ceux-ci ne s’expliquent pas ou seulement partiellement par l’influence de l’alcool, elle peut être soumise à d’autres tests préalables, notamment à des analyses d’urine, de salive, de sueur, de cheveux et d’ongles. 3 Il y a lieu d’ordonner une prise de sang si la personne:
4 Lorsque des raisons majeures l’imposent, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne soupçonnée d’incapacité d’assurer le service. D’autres moyens de preuves sont réservés. |