Loi fédérale
sur les installations à câbles transportant des personnes1*
(Loi sur les installations à câbles, LICa)

du 23 juin 2006 (Etat le 1 janvier 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 24b Constatation de l’incapacité d’assurer le service

1 Les per­sonnes qui ex­er­cent une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine des trans­ports à câbles peuvent être sou­mises à un al­cootest.

2 Lor­sque la per­sonne con­cernée donne des signes d’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice et que ceux-ci ne s’ex­pli­quent pas ou seule­ment parti­elle­ment par l’in­flu­ence de l’al­cool, elle peut être sou­mise à d’autres tests préal­ables, not­am­ment à des ana­lyses d’ur­ine, de salive, de sueur, de cheveux et d’ongles.

3 Il y a lieu d’or­don­ner une prise de sang si la per­sonne:

a.
présente des signes d’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice, ou
b.
re­fuse de se sou­mettre à l’al­cootest, s’y sous­trait ou le fait échouer.

4 Lor­sque des rais­ons ma­jeures l’im­posent, la prise de sang peut être ef­fec­tuée contre la volonté de la per­sonne soupçon­née d’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice. D’autres moy­ens de preuves sont réser­vés.

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