Loi fédérale
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Art. 1518
1 L’art. 3 fixe en particulier les mesures techniques de sécurité nécessaires en cas de voisinage immédiat de lignes à courant fort et de lignes à courant faible, ou de lignes à courant fort entre elles. 2 Ces mesures de sécurité seront appliquées dans chaque cas de la façon la plus appropriée, sans distinction entre les diverses installations. Si aucune entente ne peut s’établir quant aux mesures à prendre, le DETEC décide.19 3 Les frais résultant de ces mesures seront supportés en commun par les entreprises intéressées. 4 Ces frais sont répartis en proportion de l’importance économique des lignes; il n’y a pas lieu de rechercher laquelle des lignes a été établie la première ou sur quelle ligne sont apportés les changements ou les mesures de sécurité. 5 L’autorité fédérale compétente statue sur les contestations au sujet des frais ou de leur répartition. Est réservée l’action visée à l’art. 120, al. 1, let. b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral20 pour les contestations opposant la Confédération et des cantons, ou des cantons entre eux.21 6 Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux installations intérieures. 18 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 19 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la L du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493). 21 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). |