Loi fédérale
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Art. 15d26
1 L’approvisionnement en énergie électrique revêt un intérêt national. 2 Les installations du réseau de transport revêtent un intérêt national, notamment au sens de l’art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)27. 3 Le Conseil fédéral peut également reconnaître un intérêt national à certaines lignes qui ne font pas partie du réseau de transport, mais qui sont exploitées à une tension nominale supérieure à 36 kV, si ces lignes sont absolument nécessaires pour garantir la sécurité de l’approvisionnement de certaines parties du pays ou d’infrastructures d’importance nationale, ou si elles raccordent des installations de production d’intérêt national. 4 Si l’autorité chargée de l’approbation des plans visée à l’art. 16, al. 2, doit prendre une décision concernant l’autorisation d’un projet d’installation au sens des al. 2 ou 3, l’intérêt national qui préside à la réalisation de ces projets est à considérer de rang équivalent aux autres intérêts nationaux lors de l’appréciation des intérêts en présence. Lorsque le projet concerne un objet inscrit dans un inventaire en vertu de l’art. 5 LPN, une dérogation à la règle de conservation intégrale de l’objet peut être envisagée. 26 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). |