Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 161

1 En règle générale, l’im­pôt est échu au ter­me fixé par le DFF (ter­me général d’échéance). Il peut être per­çu par acomptes.

2 Pour les im­pôts dus par les con­tribu­ables pour lesquels l’an­née fisc­ale ne coïn­cide pas avec l’an­née civile (art. 79, al. 2), l’autor­ité fisc­ale peut fix­er des ter­mes spé­ci­aux d’échéance.

3 Sont échus dès la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision de tax­a­tion:

a.
l’im­pôt sur les presta­tions en cap­it­al proven­ant de la pré­voy­ance (art. 38);
b.239
c.
les rap­pels d’im­pôt (art. 151).

4 L’im­pôt est échu dans tous les cas:

a.
le jour où le con­tribu­able qui en­tend quit­ter dur­able­ment le pays prend des dis­po­s­i­tions en vue de son dé­part;
b.
lors de la réquis­i­tion de la ra­di­ation du re­gistre du com­merce d’une per­sonne mor­ale as­sujet­tie à l’im­pôt;
c.
dès qu’un con­tribu­able étranger cesse d’avoir une en­tre­prise ou une par­tici­pa­tion à une en­tre­prise suisse, un ét­ab­lisse­ment stable situé en Suisse, un im­meu­ble sis en Suisse ou une créance garantie par un im­meuble sis en Suisse (art. 4, 5 et 51);
d.
lors de l’ouver­ture de la fail­lite du con­tribu­able;
e.
au décès du con­tribu­able.

5 Le ter­me d’échéance prévu est main­tenu, même si le con­tribu­able n’a reçu, à cette date, qu’un cal­cul pro­vis­oire de l’im­pôt ou qu’il a dé­posé une réclam­a­tion ou un re­cours contre la tax­a­tion.

239 Ab­ro­gée par le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l’im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

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