Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

du 19 juin 2015 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 116 Compétences

1 Les or­ganes de ré­vi­sion au sens des art. 727 et 727aCO49 véri­fi­ent, dans le cadre de leur ré­vi­sion, que les contre­parties re­spectent les dis­pos­i­tions du présent chapitre.

2 L’audit des as­sujet­tis est régi par les lois sur les marchés fin­an­ci­ers.

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions con­traires re­l­at­ives à la sur­veil­lance et à la haute sur­veil­lance de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité.

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