Art. 116 Compétences
1 Les organes de révision au sens des art. 727 et 727aCO49 vérifient, dans le cadre de leur révision, que les contreparties respectent les dispositions du présent chapitre. 2 L’audit des assujettis est régi par les lois sur les marchés financiers. 3 Sont réservées les dispositions contraires relatives à la surveillance et à la haute surveillance de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. 49 RS 220 |