Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

du 19 juin 2015 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 73

1 Le par­ti­cipant à un dé­positaire cent­ral sé­pare dans ses comptes et dans ceux détenus auprès du dé­positaire cent­ral ses pro­pres ac­tifs, créances et en­gage­ments des garanties, créances et en­gage­ments des par­ti­cipants in­dir­ects.

2 Il donne aux par­ti­cipants in­dir­ects la pos­sib­il­ité de choisir entre une sé­grég­a­tion col­lect­ive des cli­ents et une sé­grég­a­tion in­di­vidu­elle par cli­ent.

3 Si un par­ti­cipant in­dir­ect opte pour une sé­grég­a­tion in­di­vidu­elle par cli­ent, le par­ti­cipant doit dé­poser toute marge supérieure aux ex­i­gences fixées au par­ti­cipant in­dir­ect auprès du dé­positaire cent­ral, de man­ière sé­parée par rap­port à la marge des autres par­ti­cipants in­dir­ects.

4 Le par­ti­cipant à un dé­positaire cent­ral rend pub­lics les coûts et les par­tic­u­lar­ités du niveau de pro­tec­tion con­féré par le type de ges­tion des comptes au sens de l’al. 2.

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