Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

du 19 juin 2015 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 97 Obligation de compenser

1 Les contre­parties doivent com­penser par l’in­ter­mé­di­aire d’une contre­partie cent­rale autor­isée ou re­con­nue par la FINMA les opéra­tions sur dérivés selon l’art. 101 réal­isées sans pass­er par une plate-forme de né­go­ci­ation (opéra­tions sur dérivés de gré à gré).

2 Cette ob­lig­a­tion ne s’ap­plique pas aux opéra­tions réal­isées avec des petites contre­parties ni aux opéra­tions entre de tell­es parties.

3 Une contre­partie peut con­sidérer que la déclar­a­tion de sa contre­partie con­cernant ses ca­ra­ctéristiques est cor­recte, à dé­faut d’in­dices con­tra­dictoires.

4 Pour com­pléter l’ob­lig­a­tion prévue à l’art. 112, le Con­seil fédéral peut or­don­ner que toutes les opéra­tions sur dérivés réal­isées sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou sur un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation soi­ent com­pensées par une contre­partie cent­rale autor­isée ou re­con­nue par la FINMA.

5 La FINMA peut, dans cer­tains cas, autor­iser la com­pens­a­tion de trans­ac­tions par une contre­partie cent­rale non re­con­nue pour autant que cela ne porte pas préju­dice au but de pro­tec­tion visé par la présente loi.

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