Loi fédérale
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Art. 32 Collaboration entre les organes de surveillance de la négociation
1 Les organes de surveillance suisses de différentes plates-formes de négociation règlent par contrat l’échange réciproque et gratuit de données relatives à la négociation, pour autant que les plates-formes de négociation concernées:
2 Ils ne peuvent utiliser les données reçues que pour accomplir leurs tâches respectives. 3 Les organes de surveillance suisses de la négociation peuvent convenir d’un échange réciproque d’informations avec les organes de surveillance étrangers, pour autant:
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