Art. 60
1 Une contrepartie centrale ayant son siège à l’étranger doit obtenir la reconnaissance de la FINMA avant:
2 La FINMA octroie la reconnaissance aux conditions suivantes:
3 La FINMA peut refuser d’octroyer la reconnaissance si l’État dans lequel la contrepartie centrale a son siège n’accorde pas aux contreparties centrales suisses l’accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux contreparties centrales nationales. Toute obligation internationale divergente est réservée. 4 Elle peut exempter une contrepartie centrale étrangère de l’obligation d’obtenir la reconnaissance pour autant que cela ne porte pas préjudice au but de protection visé par la présente loi. |