Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 73a Définitions

1 Est réputée sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD une or­gan­isa­tion ex­ploitée à titre pro­fes­sion­nel des­tinée à la né­go­ci­ation mul­til­atérale de valeurs mo­bilières fondées sur la TRD, vis­ant l’échange sim­ul­tané d’of­fres entre plusieurs par­ti­cipants ain­si que la con­clu­sion de con­trats selon des règles non dis­cré­tion­naires, et re­m­plis­sant au moins une des con­di­tions suivantes:

a.
elle ad­met les par­ti­cipants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e;
b.
elle as­sure la con­ser­va­tion cent­ral­isée de valeurs mo­bilières fondées sur la TRD en se fond­ant sur des règles et des procé­dures com­munes;
c.
elle com­pense et règle des opéra­tions sur valeurs mo­bilières fondées sur la TRD en se fond­ant sur des règles et des procé­dures com­munes.

2 Est con­sidérée comme ex­er­cée à titre pro­fes­sion­nel toute activ­ité économique in­dépend­ante ex­er­cée en vue d’ob­tenir un revenu réguli­er.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden