Loi fédérale
sur les langues nationales et la compréhension
entre les communautés linguistiques1
(Loi sur les langues, LLC)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 février 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 12 Avis à la population, inscriptions officielles, pièces d’identité

1 Les autor­ités fédérales rédi­gent les avis à la pop­u­la­tion dans la langue of­fi­ci­elle loc­ale.

2 Les autor­ités fédérales se présen­tent au pub­lic dans les quatre langues of­fi­ci­elles, en par­ticuli­er:

a.
dans leur matéri­el im­primé;
b.
dans les pages d’ac­cueil de leurs sites In­ter­net;
c.
dans les in­scrip­tions fig­ur­ant sur leurs bâ­ti­ments.

3 Les pièces d’iden­tité per­son­nelles sont li­bellées dans les quatre langues of­fi­ci­elles.

4 Les for­mu­laires de la Con­fédéra­tion des­tinés au pub­lic doivent être dispon­ibles dans toutes les langues of­fi­ci­elles. Les autor­ités fédérales peuvent pré­voir des ex­cep­tions pour ceux qui sont des­tinés à un cercle re­streint de per­sonnes.

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