Loi fédérale
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Art. 31 Épreuve d’aptitude
1 Peuvent se présenter à l’épreuve d’aptitude les avocats ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE qui:
2 La commission des examens d’avocat du canton au registre duquel l’avocat souhaite être inscrit lui fait passer une épreuve d’aptitude. 3 L’épreuve porte sur les matières qui figurent au programme de l’examen cantonal d’accès à la profession d’avocat, et qui sont substantiellement différentes de celles comprises dans le cadre de la formation suivie par le candidat dans son État de provenance. Le contenu de l’épreuve est fixé compte tenu également de l’expérience professionnelle du candidat. 4 L’épreuve d’aptitude peut être repassée deux fois. |