Loi fédérale
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Art. 8 Activités commerciales
1 Le MNS peut fournir des prestations commerciales à des tiers ou leur octroyer des droits contre rémunération, pour autant que cela soit étroitement lié à l’accomplissement de ses tâches et n’y nuise pas. 2 Il peut en particulier:
3 Les activités commerciales doivent être facturées aux prix du marché et la comptabilité d’exploitation doit être conçue de manière à ce que les coûts et les recettes de chacune des activités commerciales apparaissent. La subvention croisée des activités commerciales est interdite. 4 Dans ses activités commerciales, le MNS est soumis aux mêmes règles que les prestataires privés. |