Loi fédérale
sur les musées et les collections de la Confédération1
(Loi sur les musées et les collections, LMC)

du 12 juin 2009 (Etat le 1 janvier 2010)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 8 Activités commerciales

1 Le MNS peut fournir des presta­tions com­mer­ciales à des tiers ou leur oc­troy­er des droits contre rémun­éra­tion, pour autant que cela soit étroite­ment lié à l’ac­com­plis­se­ment de ses tâches et n’y nuise pas.

2 Il peut en par­ticuli­er:

a.
fournir des presta­tions à des musées ou à des in­sti­tu­tions sim­il­aires;
b.
gérer des ex­ploit­a­tions an­nexes ou en con­fi­er la ges­tion à des tiers;
c.
mettre à la dis­pos­i­tion de tiers des ob­jets cul­turels, des bâ­ti­ments ou des bi­ens-fonds ou leur con­céder des droits sur ceux-ci.

3 Les activ­ités com­mer­ciales doivent être fac­turées aux prix du marché et la compt­ab­il­ité d’ex­ploit­a­tion doit être con­çue de man­ière à ce que les coûts et les re­cettes de chacune des activ­ités com­mer­ciales ap­par­ais­sent. La sub­ven­tion croisée des activ­ités com­mer­ciales est in­ter­dite.

4 Dans ses activ­ités com­mer­ciales, le MNS est sou­mis aux mêmes règles que les prestataires privés.

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