Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)


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Art. 52 Recours

1 Les dé­cisions des ad­ju­dic­ateurs peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours auprès du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral lor­squ’elles con­cernent:

a.
un marché port­ant sur des fournitures ou des ser­vices dont la valeur at­teint la valeur seuil déter­min­ante pour la procé­dure sur in­vit­a­tion;
b.
un marché port­ant sur des travaux de con­struc­tion dont la valeur at­teint la valeur seuil déter­min­ante pour les procé­dures ouvertes ou sélect­ives.

2 Les re­cours contre des dé­cisions re­l­at­ives à des marchés non sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux peuvent tendre unique­ment à faire con­stater que les­dites dé­cisions vi­ol­ent le droit fédéral; cela ne vaut pas pour les re­cours contre les dé­cisions visées à l’art. 53, al. 1, let. i. Les sou­mis­sion­naires étrangers ne peuvent faire re­cours que si l’État dans le­quel ils ont leur siège ac­corde la ré­cipro­cité.

3 Les re­cours re­latifs aux marchés passés par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral relèvent dir­ecte­ment de la com­pétence du Tribunal fédéral.

4 Pour le traite­ment des re­cours re­latifs aux marchés passés par le Tribunal fédéral, ce derni­er in­stitue une com­mis­sion in­terne de re­cours.

5 Les dé­cisions re­l­at­ives aux marchés pub­lics visés à l’an­nexe 5, ch. 1, let. c et d, ne sont pas sujettes à re­cours.

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