Loi fédérale
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI)

du 21 mars 1997 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 23c Droit d’accès et communication de données 52

1 L’ac­cès en ligne au sys­tème d’in­form­a­tion et de doc­u­ment­a­tion est lim­ité aux ser­vices de fed­pol qui sont char­gés des tâches suivantes:

a.
évalu­er la men­ace à laquelle les autor­ités, les bâ­ti­ments et les in­stall­a­tions de la Con­fédéra­tion sont ex­posés;
b.
or­don­ner et mettre en œuvre des mesur­es de pro­tec­tion per­son­nelle.

2 Les don­nées, y com­pris les don­nées sens­ibles et les pro­fils de la per­son­nal­ité, peuvent être com­mu­niquées aux ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
les dé­parte­ments, les of­fices et les or­ganes de sûreté de l’ad­min­is­tra­tion civile et milit­aire, pour la pro­tec­tion des autor­ités, des bâ­ti­ments et des in­stall­a­tions ain­si que pour l’ex­écu­tion de mesur­es de pro­tec­tion des per­sonnes;
b.
les unités de fed­pol et du SRC char­gées de la pro­tec­tion de l’État ou de la lutte contre le ter­ror­isme;
c.
les re­spons­ables des bâ­ti­ments de la Con­fédéra­tion, pour em­pêch­er que des per­sonnes n’y pénètrent sans autor­isa­tion;
d.
les re­présent­a­tions suisses et étrangères et les or­ganes in­ter­na­tionaux, pour protéger les per­sonnes béné­fi­ci­ant d’une pro­tec­tion en vertu du droit in­ter­na­tion­al pub­lic;
e.
les or­ganes de po­lice suisses et étrangers, pour ac­com­plir leurs tâches de sé­cur­ité;
f.
les re­spons­ables de mani­fest­a­tions et les par­ticuli­ers, dans la mesure où la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire pour écarter un danger grave et im­min­ent.

52 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

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