Loi fédérale
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Art. 24c Interdiction de se rendre dans un pays donné
1 Une personne peut être soumise pendant une période déterminée à une interdiction de quitter la Suisse pour se rendre dans un pays donné aux conditions suivantes:
2 Une interdiction de se rendre dans un pays donné peut aussi être prononcée contre une personne qui n’est pas soumise à une interdiction de périmètre dans la mesure où des faits concrets et récents laissent supposer qu’elle prendra part à des actes de violence dans le pays de destination. 3 L’interdiction de se rendre dans un pays donné prend effet au plus tôt trois jours avant et prend fin au plus tard un jour après la manifestation sportive. 4 Pendant la durée de la mesure, il est interdit de quitter la Suisse en vue de se rendre dans le pays de destination. Fedpol peut accorder des dérogations si la personne visée invoque de justes motifs pour séjourner dans le pays de destination. 5 Fedpol prononce l’interdiction de se rendre dans un pays donné. Les cantons peuvent demander de telles interdictions.74 6 L’interdiction de se rendre dans un pays donné est inscrite dans le système de recherche informatisé de police (art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération75).76 73 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). 74 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). 75 RS 361 76 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). BGE
134 I 125 (1C_158/2007) from 31. März 2008
Regeste: a Kantonale Zuständigkeitsordnung zum Vollzug des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit (BWIS), Art. 49 Abs. 1 BV. Die kantonale Zuständigkeitsordnung, wonach die Kantonspolizei und die Stadtpolizeien von Zürich und Winterthur zur Anordnung von Massnahmen gemäss BWIS befugt sind, hält vor dem Bundesrecht stand (E. 2). |